BACCALAURÉAT Organisation du contrôle en
cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation
physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et
technologique NOR :
MENE0200899A RLR :
933-6 ARRÊTÉ DU
9-4-2002 JO DU
17-4-2002 MEN DESCO A3Vu code de l'éducation, not. art. L.
331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ; D. n° 93-1093 du
15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ; D. n° 92-109 du 30-1-1992 ; A. du 15-9-1993
mod. not. par A. du 4-1-2002 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 28-11-2001 ;
A. du 22-11-1995 ; A. du 18-3-1999 mod. not. par A. du 27-6-2001 ; A. du
15-9-1993 mod. not. par A. du 27-7-2001 ; avis du CNESER du 18-3- 2002 ; avis du
CSE du 14-3-2002 Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du
contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour
l'évaluation des enseignements obligatoire, de complément et facultatif
d'éducation physique et sportive, aux baccalauréats d'enseignement général et
technologique. Article 2 -
Les élèves candidats aux
baccalauréats général et technologique des lycées d'enseignement publics et des
lycées d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation physique
et sportive, d'un contrôle en cours de formation. Article 3 - Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général et technologique
qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont évalués lors d'un
examen ponctuel terminal. Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats
individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement
privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement
à distance (CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une
inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de
scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de
formation. Peuvent bénéficier
d'un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs de haut niveau, inscrits
sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports, les espoirs ou
partenaires d'entraînement, inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de
région. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à
l'examen. Article 4 -
Les candidats présentant une
inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale
scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et
sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en
cours de formation soit dans le cadre de l'examen ponctuel
terminal. Les handicaps ne
permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30
mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve, et une neutralisation de son
coefficient. Article 5 -
Le contrôle en cours de
formation de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive porte
sur trois épreuves. Elles sanctionnent différents types de compétences attendues
dans trois activités physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de
l'année de terminale. Dès le
début de l'année de terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou
plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités de nature différente.
Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste
nationale. La troisième peut être issue d'une liste académique. Chaque ensemble de trois épreuves proposé doit
obligatoirement correspondre à trois champs de pratique différents dont l'un
appartient aux pratiques collectives. L'évaluation est
individuelle. Article 6 -
La liste nationale d'épreuves
et des activités correspondantes est publiée par voie de circulaire. Pour chaque
épreuve, une fiche précise les conditions, les critères et les repères de
notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel national
d'évaluation. Une liste
académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est
arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves. Elle se
rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant une
particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une politique
éducative académique. Article
7 - Une équipe de deux
examinateurs, dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe,
procède à la notation de chaque épreuve selon le calendrier prévu et les
exigences fixées par les fiches. Chaque épreuve est notée sur 20 points. Le
total des points obtenus aux trois épreuves est divisé par trois pour obtenir
une note individuelle sur 20. Les exigences correspondent à ce qu'il est
possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins trente heures pour la
partie concernée du programme durant la scolarité lycéenne. Article 8 - Dès lors que des blessures ou problèmes de santé attestés
par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique
différée, les candidats inscrits en CCF bénéficient d'épreuves de
rattrapage. Article 9 -
Un projet annuel de protocole
d'évaluation précise, pour chaque établissement, les ensembles d'épreuves
proposés aux élèves, et le calendrier des contrôles. Le document est adressé à
une commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, placée
sous l'autorité du recteur, qui valide le document lequel est ensuite adressé
pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le protocole
est porté à la connaissance des élèves. Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est
composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation
physique et sportive dont des professeurs coordonnateurs, membres de
l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un
établissement d'enseignement privé sous contrat. Article 10 - À l'issue des contrôles, la commission académique d'harmonisation et de
proposition des notes analyse les notes transmises par les établissements et
procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique ensuite les notes
harmonisées au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la
note affectée du coefficient en vigueur. La commission académique dresse le
compte rendu de chaque session pour l'ensemble des épreuves (enseignement
obligatoire, de complément, facultatif, et épreuves adaptées) et le transmet à
la Commission nationale d'évaluation qui publie un rapport national annuel pour
d'éventuelles régulations ou modifications du référentiel d'épreuves de la liste
nationale ou des listes académiques. Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la commission
nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive
de l'éducation nationale ou son représentant. Article 11 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation
physique et sportive s'effectue sur deux épreuves. Chaque académie propose des ensembles de deux épreuves.
L'une au moins des deux épreuves est choisie dans la liste nationale et la
seconde éventuellement prise dans la liste académique. L'évaluation s'effectue
selon les mêmes exigences que pour le CCF mais en adaptant les épreuves du
référentiel. la proposition de note est faite sur 20 points. Article 12 - Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée
par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des
ensembles d'activités proposés mais autorise une pratique adaptée de certaines
activités, les candidats pouvant bénéficier du CCF sont évalués sur deux
épreuves adaptées. Ceux relevant du contrôle ponctuel terminal sont évalués sur
une épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début
d'année, à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le
recteur. Article 13 -
Le contrôle en cours de
formation de l'enseignement d'éducation physique et sportive de complément
comporte deux épreuves qui permettent d'évaluer les compétences fixées par le
programme. La première épreuve
porte sur l'une des activités physiques, sportives et artistiques de
l'enseignement de "diversification et approfondissement", différente de celles
choisies pour l'évaluation de l'enseignement commun. Toutefois, si
l'organisation de l'établissement ne permet pas une diversification suffisante
de l'offre d'activités, l'épreuve pourra porter sur l'une des activités relevant
de l'enseignement commun et faisant l'objet d'un approfondissement. L'évaluation
et la notation s'effectuent selon les exigences du référentiel national des
épreuves de l'enseignement obligatoire. La deuxième épreuve porte sur l'activité physique, sportive et artistique
de l'enseignement de "spécialisation" et pour laquelle seule la performance est
prise en compte pour 70 % de la note. Le niveau d'exigence correspond à ce qu'il
est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins soixante heures.
Cette note est complétée par un entretien à partir d'un dossier sur un sujet
choisi par le candidat dans lequel il fait état de ses capacités à réfléchir sur
sa pratique et à l'éclairer par des connaissances. Les épreuves sont notées par deux examinateurs dont l'un
est nécessairement l'enseignant du groupe classe. À l'issue des deux épreuves,
une note sur 20 est proposée au jury du baccalauréat, affectée du coefficient
2. Les élèves empêchés de passer
les épreuves pour raisons médicales, attestées par l'autorité médicale scolaire,
bénéficient d'une épreuve de rattrapage organisée par
l'établissement. Les modalités
d'évaluation propres à l'enseignement de complément constituent un volet du
protocole d'évaluation de l'EPS adressé par l'établissement à la commission
académique d'harmonisation et de proposition de notes. Article 14 - Les candidats scolarisés dans un établissement public ou
privé sous contrat d'association organisant un enseignement facultatif
d'éducation physique et sportive peuvent passer l'épreuve relative à cette
option sous la forme d'un contrôle en cours de formation. Les candidats scolarisés dans un établissement
public ou privé sous contrat d'association qui n'ont pas suivi l'enseignement
facultatif, de même que les candidats individuels et les candidats des
établissements privés hors contrat d'association, présentent une épreuve
ponctuelle terminale. Article
15 - Dans le cadre du contrôle
en cours de formation de l'enseignement facultatif d'éducation physique et
sportive, le candidat est évalué dans une épreuve, portant soit sur une activité
déjà programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité
nouvelle. Article 16 -
Un référentiel d'évaluation est
élaboré par l'établissement qui propose l'épreuve facultative sur le modèle du
référentiel national des épreuves de l'enseignement commun. Les exigences de
l'évaluation correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un
enseignement d'au moins soixante heures. Ce référentiel précise les conditions
de l'épreuve qui intègre une prestation (75 % de la note) et un entretien (25
%), les critères d'évaluation et les repères de notation. Il est proposé au
recteur pour validation avant la fin de l'année scolaire qui précède
l'enseignement et communiqué aux élèves et aux familles. La notation est effectuée par une équipe de deux
enseignants dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe. Une
proposition de note sur 20 points est transmise à la commission académique
d'harmonisation et de proposition des notes. Article 17 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement facultatif d'éducation
physique et sportive s'effectue sur une épreuve correspondant à une activité
figurant sur une liste académique arrêtée par le recteur. Cette liste est
établie en tenant compte des épreuves proposées en contrôle en cours de
formation, des activés pratiquées par les sections sportives et des spécificités
de la culture sportive régionale. Le candidat choisit une épreuve qui porte soit sur une activité déjà
programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle. L'épreuve
comprend une prestation (75 % de la note) et un entretien (25
%). Pour l'organisation de
l'épreuve, une seule date est autorisée par académie ou par
département. Article 18 -
Les modalités d'organisation du
contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour
l'évaluation des enseignements d'éducation physique et sportive, fixées par
l'arrêté du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui
concerne les baccalauréats général et technologique à compter de la session 2003
de l'examen. Article 19 -
Le directeur de l'enseignement
scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 avril
2002
Pour le ministre de
l'éducation nationale et par
délégation, Le directeur de
l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR