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Réf.
: N.S. du 9-3-1994 ; art. 40 de L. du 6-7-2000 modifiant L. n° 84-610 du
16-7-1984 ; art. L. 911-4 du code de l’éducation ; L. n° 96-393 du 13-5-1996,
alinéa 3 de art. 121-3 du code pénal
Texte adressé aux rectrices et recteurs
d’académie ;au directeur de l’académie de Paris, aux inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et
inspecteurs pédagogiques régionaux en éducation physique et sportive ; aux
inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ; aux chefs
d’établissements scolaires ; aux enseignantes et enseignants chargés de
l’éducation physique et sportive
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RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET DES ENSEIGNANTS D’EPS
INTRODUCTION
Les programmes d’enseignement récemment publiés confirment la contribution de
l’éducation physique et du sport scolaire aux finalités de l’école. Toutefois,
la spécificité de leur mise en œuvre nécessite des contraintes particulières
d’organisation pour à la fois garantir la sécurité des élèves et contribuer à
l’éducation à la sécurité. En raison de cette même spécificité les enseignants
peuvent se trouver dans des situations où leurs gestes et leurs attitudes,
destinés aussi bien à aider les élèves qu’à prévenir les risques d’accident,
sont susceptibles de donner lieu à des interprétations erronées et parfois
malveillantes.
En continuité avec la note de service du 9 mars 1994 et les
lettres ministérielles du 10 janvier 2001, les présentes recommandations ont
pour objet de préciser, voire de rappeler aux différents membres de la
communauté éducative, les fondements de la spécificité de l’action des
enseignants chargés de l’éducation physique et sportive, les risques qui y sont
liés ainsi que les attitudes et interventions permettant d’y répondre, sans
remettre en cause les dispositions qui ont été prises afin de protéger les
élèves contre les maltraitances et agressions de toute nature.
Il convient
également de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité des enseignants
d’EPS s’exerce dans les mêmes conditions que celles des autres enseignants. Ce
point fait l’objet d’un important développement en annexe de cette
recommandation.
I - Les risques liés à la nature des activités et aux conditions de
l’enseignement de l’éducation physique et sportive
Les programmes de l’éducation physique et sportive s’appuient sur des
activités dont les conditions de mise en œuvre sont étudiées afin que, quelle
que soit l’activité, les risques objectifs d’accidents et de dommages soient
systématiquement écartés. Aucune d’elle ne peut donc être qualifiée de
dangereuse a priori.
Toutefois, on ne peut oublier que l’éducation physique
et sportive est la première source d’accidents en milieu scolaire. La dernière
enquête de l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires
et d’enseignement supérieur fait apparaître qu’en collège plus de 58 % des
accidents scolaires ont lieu pendant les séances d’EPS, au cours ou en dehors de
la pratique des activités physiques et sportives proprement dites.
À
l’évidence, si toutes les activités humaines sont génératrices de risque, celles
pratiquées en EPS, qui entraînent un engagement physique et affectif important
le sont plus particulièrement.
Les études les plus récentes sur les causes
des accidents font apparaître que les facteurs potentiels des accidents les plus
graves relèvent de l’environnement, des matériels, mais aussi de la nature des
exercices qui sont proposés aux élèves.
Il en résulte des obligations
particulières pour l’enseignant d’EPS en terme de vigilance vis-à-vis des
équipements et matériels utilisés mais aussi dans la définition des tâches
demandées aux élèves ainsi que dans les modalités d’organisation pédagogique de
l’enseignement.
I.1 Les équipements sportifs, l’environnement habituel des
pratiques
L’éducation physique et le sport scolaire se déroulent dans un
environnement spécialisé ou aménagé, le plus souvent normalisé. Les équipements
sportifs immobiliers tels que les gymnases et les piscines sont soumis à la
réglementation des équipements recevant du public (ERP) et les procédures
destinées à en vérifier la conformité doivent être connues de tous et
respectées.
Les documents attestant de ces contrôles et vérifications
périodiques doivent pouvoir être consultés aisément par les membres de la
communauté éducative.
La qualité de conception des équipements et
l’utilisation adaptée des matériaux contribuent à la protection contre les
dommages corporels. Les enseignants d’EPS sont des utilisateurs privilégiés de
ces équipements dont la construction et l’entretien relèvent de la
responsabilité de la collectivité propriétaire et de l’établissement
gestionnaire. Toutefois, les enseignants doivent veiller, en signalant au
gestionnaire toute défectuosité, à ce que ces équipements restent en bon état
d’utilisation.
Dans le cas d’équipements et d’installations mis à la
disposition des établissements, l’article 40 de la loi du 6 juillet 2000 oblige
à la signature d’une convention entre l’établissement utilisateur, sa
collectivité de rattachement et le propriétaire de l’équipement. À cet égard, il
sera utile de se référer aux travaux de l’Observatoire national de la sécurité
des établissements scolaires et d’enseignement supérieur qui propose notamment
un modèle de convention ainsi qu’un exemple de cahier de suivi des équipements
destiné à assurer la liaison entre les utilisateurs et les services chargés de
l’entretien et de la maintenance.
Certaines activités physiques peuvent se
pratiquer dans des lieux non soumis à la réglementation applicable aux
équipements sportifs et qui peuvent être d’accès libre. Dans ces conditions, il
conviendra, en l’absence de toute directive particulière, de prendre contact
avec les autorités locales afin de connaître les conditions d’usage de certains
lieux.
1.1.1 Les déplacements pour se rendre sur les lieux d’activité
Les
équipements sportifs utilisés sont généralement implantés à l’extérieur des
établissements scolaires. Les rejoindre nécessite des déplacements réguliers qui
peuvent également être à la source d’incidents d’origines diverses. Les
difficultés constatées peuvent être dues à l’environnement, aux moyens de
déplacement, au non-respect des règles par des élèves ou à l’intervention de
personnes extérieures aux groupes d’élèves en déplacement.
Chaque fois que
cela s’avèrera nécessaire, il conviendra d’étudier précisément les modalités de
ces déplacements, l’aide éventuelle à apporter à leur organisation, ainsi que
les dispositions à prendre en cas d’incident ou accident en référence au
Protocole national des soins et des urgences dans les écoles et les
établissements publics d’enseignement publié dans le B.O. hors-série n° 1 du 6
janvier 2000. Lors de leur recrutement, les personnels d’EPS doivent apporter la
preuve d’une qualification pour les premiers secours. Il conviendrait
d’organiser par la suite, dans chaque département, à l’intention de ces
personnels, des sessions de mise à jour régulières de leurs connaissances en la
matière.
1.1.2 Le cas particulier des vestiaires
La pratique de
l’éducation physique nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit être revêtue
avant la séance et enlevée à la fin. Par ailleurs, l’éducation à la santé passe
par l’acquisition de comportements d’hygiène nécessitant un minimum de soins
corporels après l’effort.
La mixité des classes, la préservation de
l’intimité nécessitent des vestiaires séparés par sexe. Si ce n’est pas le cas,
il appartiendra à l’enseignant d’adopter la solution la mieux adaptée à la
situation particulière.
Le temps passé dans les vestiaires, hors de la
présence de l’adulte, doit être suffisant pour permettre le changement de tenue,
sans empiéter de manière excessive sur le temps de travail. Il faut aussi
prendre conscience que les vestiaires peuvent être le lieu de comportements
agressifs, voire de maltraitance. C’est afin d’éviter toute dérive (chahut,
rixe, élèves prenant du retard...) que l’intervention de l’enseignant à
l’intérieur du vestiaire peut s’avérer indispensable. En effet, il est de sa
responsabilité d’assurer la sécurité de tous les élèves et de garantir les
conditions d’enseignement.
I.2 Les matériels utilisés
Les matériels
utilisés sont de deux types. Certains d’entre eux peuvent être considérés comme
une composante de la pratique, tels les ballons et les agrès, d’autres servent à
préserver l’intégrité physique dans les activités qui nécessitent des
équipements de protection individuelle.
Dans les deux cas, ces matériels sont
conçus de façon à satisfaire les critères minima de qualité et de sécurité
définis par les instances de normalisation. Par ailleurs, des recommandations de
la commission centrale des marchés précisent les critères de qualité des
matériels spécialement consacrés aux activités d’enseignement de l’EPS. Il ne
faut toutefois pas oublier qu’en ce qui concerne les matériels, le facteur
potentiel d’accident le plus fréquent est dû à un détournement d’usage et non à
leur défectuosité. À ce propos, il faut rappeler que la mise en place et le
rangement après utilisation s’intègrent naturellement dans la séance et ne
constituent pas une utilisation anormale du matériel. La commodité d’accès aux
espaces de rangement permet que ce moment de la séquence d’EPS se fasse dans les
meilleures conditions de sécurité.
Il convient également de rappeler
qu’hormis le petit matériel, il n’appartient pas aux utilisateurs d’assurer
l’entretien et la maintenance des matériels pédagogiques. Cette responsabilité
incombe aux personnels spécialisés des établissements gestionnaires ou
propriétaires, généralement aux collectivités territoriales. Toutefois dans le
cadre de sa responsabilité pédagogique, l’enseignant doit être attentif à l’état
des matériels utilisés et doit signaler, par écrit, toute défectuosité au
gestionnaire de ces équipements.
C’est de la collaboration établie entre les
utilisateurs et les gestionnaires que découlera le maintien de la qualité des
matériels et la sûreté de leur utilisation.
À cet égard, le recours aux
recommandations de l’Observatoire national de la sécurité des établissements
scolaires et d’enseignement supérieur s’avère particulièrement utile et
notamment celles qui figurent dans les documents suivants :
- “Équipements
et installations sportives ; quelles précautions pour en assurer la sécurité ?”
;
- “L’escalade en milieu scolaire : ce qu’il faut savoir sur les SAE” ;
- “Cahier de suivi des équipements sportifs intégrés aux établissements
scolaires” ;
- “Équipements sportifs : convention d’utilisation”.
(documents consultables sur le site :
www.education.gouv.fr/syst/ons/publica.htm)
II - L’intégration des exigences de sécurité dans les organisations
pédagogiques
À l’origine des accidents figurent souvent des tâches ou exercices
insuffisamment adaptés aux possibilités de réalisation des élèves, mais aussi
des consignes d’organisation et d’exécution manquant de précision ou non
respectées par les élèves.
Certaines pratiques d’activités physiques et
sportives font l’objet de règles générales de sécurité publique, codifiées dans
des règlements qu’il convient de connaître et respecter -code du travail, code
de la consommation, code de la route notamment. Ces règles structurent les
organisations à mettre en place. C’est le cas notamment des activités nautiques,
des activités sur route, des activités de montagne et des activités nécessitant
le port et l’usage d’équipements de protection individuelle.
Dans les autres
activités, l’exigence de sécurité et de prévention des risques est partie
intégrante des organisations pédagogiques mises en œuvre.
Afin d’appliquer
efficacement ces principes généraux de sécurité aux différents domaines
d’activités physiques, sportives et artistiques, des travaux ont été conduits
dans certaines académies. Une synthèse nationale de ces principes sera élaborée
afin de constituer un ensemble de ressources et de références communes aux
enseignants et aux formateurs.
Les différences interindividuelles
L’organisation pédagogique doit également prendre en compte les différences
interindividuelles qui résultent de l’hétérogénéité des classes, réalité
générale du fonctionnement de l’institution scolaire. Les écarts de poids, de
taille, d’âge, mais aussi les incapacités occasionnelles ou permanentes ainsi
que les différences entre élèves de sexes différents peuvent constituer des
sources potentielles de risques lors de la manipulation d’objets ou de
déplacements pouvant entraîner chocs et collisions.
C’est par un traitement
didactique des activités que l’enseignant prend en compte ces différences dans
la conception, la mise en place et la conduite des séquences, en veillant à ce
qu’elles ne produisent pas des comportements d’exclusion volontaires ou subis
générateurs de risques potentiels.
Les contacts corporels
À l’école, la
mission de protection des élèves ne se limite pas à la préservation de leur
intégrité corporelle. Elle concerne également toutes les formes d’atteinte à la
pudeur des enfants et des adolescents ou de transgression des règles morales.
En éducation physique et sportive, les contacts corporels entre les élèves
ainsi qu’entre eux et l’enseignant sont une constante. Ils ont pu donner lieu à
des interprétations conduisant à des mises en cause de certains professeurs,
alors qu’ils résultent le plus souvent d’actes d’intervention directe de
l’enseignant envers un ou des élèves en vue d’assurer leur sécurité ou la
réussite de leurs apprentissages.
L’enseignant, par la précision de ses
consignes d’organisation et de réalisation mais aussi par sa capacité à observer
et à comprendre l’activité des élèves, est le premier artisan de leur sécurité.
L’organisation des activités physiques nécessite, dans certains cas, son
intervention directe pour aider ou protéger les élèves dont il a la
responsabilité. Ces contacts sont nécessaires et sont explicables par la mise en
jeu de sa responsabilité en cas d’accident. En effet, ne pas apporter une aide
ou une parade pourrait constituer une défaillance dans l’intervention
pédagogique et donner lieu à un dommage corporel important.
Par ailleurs,
lorsqu’il est confronté à des conflits au sein de la classe, l’enseignant doit
intervenir, y compris, si nécessaire, en s’interposant physiquement afin de
préserver l’intégrité physique des élèves. Il doit pouvoir exercer sa
responsabilité, en veillant à éviter tous sévices corporels sur les élèves.
III - Recommandations à l’usage de la communauté éducative
III.1 Pour les enseignants d’EPS, une double exigence de vigilance et
d’information
3.1.1 Une exigence de vigilance
L’enseignant d’EPS doit
constamment faire preuve de vigilance. En effet, il est le premier artisan de la
sécurité des élèves, mais également de sa propre sécurité. Cette vigilance
s’exercera aussi bien dans la préparation que dans la conduite des actions
d’enseignement.
3.1.2 Une exigence d’information
Une seconde exigence
s’impose à l’enseignant d’EPS, celle de l’information de la communauté
éducative, à commencer par les élèves.
Il apparaît ainsi particulièrement
pertinent de consacrer, dès le début de l’année, un temps suffisant pour aborder
avec les élèves les questions de sécurité et fixer quelques règles qui
s’imposeront lors de toutes les séances. Ces règles concerneront les
comportements à adopter lors des déplacements et dans les vestiaires, ainsi que
les consignes à respecter lors de la séance proprement dite.
Cette
information sera relayée au début de chaque cycle afin de prendre en compte la
spécificité des différentes APS, des exigences particulières en matière de
sécurité qu’elles impliquent, mais aussi les modes d’intervention (aides,
parades) qu’elles nécessitent.
Il importe que cette information se traduise
par des consignes concrètes afin que chacun perçoive bien la nécessité
d’adopter, au sein de l’établissement, individuellement et collectivement, des
comportements et des attitudes adaptés à la prévention des incidents et
accidents. Il conviendra également de rappeler, notamment dans le règlement
intérieur de l’établissement, que le non-respect des règles d’organisation et
d’exécution d’activités physiques et sportives doit pouvoir être réprimandé et,
le cas échéant, sanctionné.
Par ailleurs, les équipes pédagogiques, à
l’initiative du chef d’établissement et en liaison avec les IA-IPR chargés de
l’éducation physique et sportive et de la vie scolaire, intégreront ces
questions à leur réflexion dans l’analyse régulière qu’elles font de leurs
pratiques et des conditions de leur mise en œuvre.
III.2 La connaissance, par
tous les acteurs de la communauté éducative, des conditions de mise en œuvre de
l’EPS
3.2.1 Les publics visés
S’ils n’ignorent pas les caractéristiques
qui distinguent l’éducation physique et sportive des autres disciplines
scolaires, les parents d’élèves et, par extension, la communauté éducative toute
entière. ne sont pas forcément sensibilisés aux contraintes et implications qui
en résultent.
Il en va souvent de même pour les personnels de direction, les
enseignants des autres disciplines ainsi que pour les personnels d’éducation, de
santé et de service.
Il apparaît donc particulièrement souhaitable que
l’ensemble des conditions particulières de l’EPS, ainsi que les initiatives que
les enseignants peuvent être amenés à prendre soient portées à la connaissance
des parents d’élèves et des personnels de l’établissement.
Cette information
contribuera également à intégrer encore davantage l’EPS et le sport scolaire
dans le projet de l’établissement.
Enfin, il ne faut pas oublier les
partenaires de l’École, les services de police et de justice qui doivent être
informés de la spécificité de l’EPS qui se distingue, par son caractère
obligatoire, des pratiques sportives volontaires où le principe du risque
naturellement accepté est reconnu par la jurisprudence.
3.2.2 Les lieux
d’information et d’échanges
Il convient, en premier lieu, d’utiliser les
ressources offertes par le cadre institutionnel et en particulier le conseil
d’administration qui doit pouvoir être informé et débattre de ces
questions.
Cette information de portée générale sera utilement complétée à
l’occasion des rencontres entre enseignants et parents d’élèves où seront
abordées les conditions de mise en œuvre des enseignements d’éducation physique
et sportive ainsi que les contraintes causées par certains déplacements, par
l’utilisation d’équipements spécifiques ou par la confrontation à des pratiques
physiques pouvant être considérées par l’opinion publique comme “à risques”.
3.2.3 Des connaissances et des principes à partager
En rappelant
quelques règles et principes fondamentaux d’organisation pédagogique, ces
recommandations visent à réduire les incidents, les accidents et les dommages
qui pourraient en résulter. Toutefois, compte tenu de la multiplicité des
éléments qui interviennent, l’hypothèse d’un accident ne peut être totalement
écartée. Avant toute mise en cause personnelle il importe alors que chacun
conserve à l’esprit que c’est de l’analyse des causes réelles que découleront
les responsabilités et non d’une appréciation personnelle forcément subjective.
Ces recommandations visent donc aussi, à travers la connaissance partagée
des conditions d’enseignement de l’EPS, à favoriser une approche raisonnée de
certains faits et de leurs conséquences dommageables.
Ainsi envisagée cette
information participe donc d’un double objectif de responsabilisation en
direction des élèves vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres mais aussi des
enseignants concernés et de manière plus large, de la communauté éducative dans
son ensemble.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
RESPONSABILITÉS
La responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 qui
en fait un régime de responsabilité civile. Aux termes de l’article 2 de cette
loi, devenu l’article L. 911-4 du code de l’éducation, “dans tous les cas où la
responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à
l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants
qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces
élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de
l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent
jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses
représentants”.
Responsabilité civile
Une responsabilité fondée sur une faute prouvée...
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs
représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile
personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de
l’État se substitue à celle de l’enseignant civilement responsable d’un accident
causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par
la victime est assumée par l’État.
S’agissant d’un régime de faute prouvée,
le fait que la responsabilité de l’État soit substituée à celle de l’enseignant
ne signifie nullement que l’État est responsable dès qu’il y a accident. L’État
n’est responsable qu’autant que la responsabilité de l’enseignant est elle-même
engagée au regard des articles 1382 et 1383 selon lesquels :
...conformément aux dispositions du code civil :
- article 1382 : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
-
article 1383 : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement
par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
C’est
dans le cadre de ces dispositions que s’exerce, à l’instar de celle des autres
membres de l’enseignement public, la mise en jeu de la responsabilité des
enseignants d’éducation physique et sportive.
Il convient cependant de
souligner que l’objectif de réparation civile (versement de dommages et intérêts
à la victime) qui sous-tend le régime de responsabilité mis en place par la loi
du 5 avril 1937 ne satisfait plus toujours à l’attente des victimes et des
familles qui sont de plus en plus tentées de saisir le juge pénal. Dans cette
hypothèse, la substitution de la responsabilité de l’État à celle de
l’enseignant au plan civil ne s’opère pas au plan pénal.
Responsabilité pénale
Une responsabilité personnelle...
En effet, l’article 121-1 du code pénal dispose que “nul n’est
responsable pénalement que de son propre fait”. Conformément à ce principe, la
responsabilité pénale du membre de l’enseignement, à l’instar des autres
citoyens, pourra être engagée s’il commet une infraction.
... intentionnelle ou non intentionnelle
L’alinéa 1 de l’article 121-3 du code pénal évoque la faute
intentionnelle, c’est-à-dire la volonté de réaliser un acte que l’on sait
interdit. L’alinéa 2 du même article introduit la faute de mise en danger
d’autrui, qui se caractérise par une prise de risque délibérée exposant la vie
d’autrui. L’alinéa 3, enfin, prévoit la faute non intentionnelle : l’agent
adopte un comportement risqué (manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité) ou commet une imprudence, une négligence ou une maladresse.
C’est à
l’occasion des infractions non intentionnelles (homicide involontaire, blessures
et coups involontaires), prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du
code pénal, qu’est généralement mise en jeu la responsabilité des membres de
l’enseignement, et plus particulièrement celle des enseignants d’éducation
physique et sportive. En effet, les accidents survenus au cours de
l’enseignement des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère
grave, parfois lourd de conséquences, l’introduction d’une action pénale est, en
principe, toujours possible à l’encontre du professeur, à l’initiative du
procureur de la République ou à la suite d’une plainte avec constitution de
partie civile déposée par la victime.
Dans un contexte de développement de
pénalisation de l’action administrative, qui dépassait la sphère éducative, il
était important d’apporter une réponse à la crainte légitime des agents publics
confrontés au risque pénal.
Dans le souci de limiter ce risque, le
législateur est intervenu à deux reprises.
La première intervention s’est
concrétisée par l’adoption de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, relative à la
responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.
Aménagement des règles de preuve du délit non intentionnel
Cette loi a introduit des dispositions spécifiques dans la loi modifiée
n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires.
Selon ces dispositions “les fonctionnaires et les agents publics non titulaires
de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa
de l’article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans
l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les
diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens
dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi
leur confie”.
Un exemple de l’application jurisprudentielle de cette
législation a été fourni en 1999, lorsque la cour d’appel de Bastia a prononcé
la relaxe d’une directrice d’école, qui avait été reconnue coupable de blessures
involontaires, en première instance, à la suite de la chute accidentelle d’un
enfant dans la cour de récréation, du fait que le mobilier de jeu qui était dans
la cour n’était plus aux normes.
Une meilleure définition du délit non intentionnel
La seconde intervention a été marquée par le vote de la loi n° 2000-647
du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels, qui a modifié le 3ème alinéa de l’article 121-3 du code pénal
comme suit :
“Il y a également délit, en cas de faute d’imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les
personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont
créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou
qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.”
Désormais, pour
condamner un agent, auteur indirect de faits ayant entraîné un dommage (mort ou
blessures), le juge pénal est tenu de caractériser une faute d’une certaine
gravité soit qui expose autrui à un risque particulièrement grave et que cet
agent ne pouvait ignorer, soit qui consiste en la violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, c’est-à-dire par un décret ou un arrêté.
L’examen des
premières décisions qui ont été rendues en application de la loi du 10 juillet
2000 montre que les juges interprètent les nouvelles dispositions de manière
plus favorable aux élus et aux fonctionnaires.
Par un jugement du 7 septembre
2000, le tribunal correctionnel de La Rochelle a relaxé un maire poursuivi pour
homicide involontaire à la suite de la mort d’un enfant du fait d’un équipement
défectueux sur un terrain de sport de la commune. Les juges ont écarté la
responsabilité pénale du maire à qui, compte tenu des circonstances de l’espèce,
il ne pouvait être “reproché la violation de façon manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le
règlement”.
C’est également en application de ces dispositions que la cour
d’appel de Lyon a, par arrêt du 11 mai 2001, prononcé la relaxe de deux
enseignantes dans l’affaire du Drac.
Le dénouement d’une affaire mettant en
cause une directrice d’école, à la suite de la chute mortelle survenue à un
élève dans la cour de récréation, a permis de mesurer l’évolution du droit,
notamment dans la dissociation entre la faute pénale et la faute civile.
En
effet, sous l’égide des dispositions antérieures à la loi du 10 juillet 2000, la
directrice avait été reconnue coupable d’homicide involontaire par le tribunal
correctionnel du Havre (jugement du 28 juin 1999 confirmé par la cour d’appel de
Rouen le 5 juin 2000).
Appelée à statuer de nouveau sur l’affaire, après
renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Rouen a pu accorder, sur le
fondement de la loi du 5 avril 1937, une indemnisation à la famille de la
victime tout en prononçant la relaxe de la directrice d’école.
Ainsi,
désormais, même si la culpabilité du membre de l’enseignement mis en cause n’est
pas retenue au plan pénal, la victime pourra néanmoins, ce qui constitue un des
apports essentiels de la loi du 10 juillet 2000, obtenir la réparation de son
préjudice sur le fondement de l’article 1383 du code civil.